Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 7 novembre 2024, Mme A… B… , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 955,79 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2017 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité n’est pas fondée, elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active sur une période de trois mois ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à contester le bien-fondé de l’indu sont irrecevables, faute d’avoir été précédé du recours administratif préalable ;
- les fausses déclarations de Mme B…, font obstacle à toute remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juillet 2009. Par un courrier du 14 décembre 2017 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B… le reversement d’une somme de 1 955,79 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2017. Le 5 juillet 2024, Mme B… a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par une décision du 5 septembre 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Mme B… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
La requérante demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2017. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de ses revenus professionnels.
Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique « salaires », la requérante soutenant par ailleurs que selon ses informations, elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pendant une durée de trois mois alors qu’elle percevait un salaire. Si elle soutient par ailleurs avoir déclaré ses ressources trimestrielles dans les temps et que dès lors, elle est de bonne foi, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles produites dans l’entier dossier de l’intéressée, sur l’année 2016 et 2017, que celle-ci n’a déclaré aucune ressource sur cette période. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme B… ne justifie pas une remise de la dette en cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le département a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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