Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Vansteelant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne et que cette décision ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— a entendu les observations de M. C, assisté de M. A, interprète ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 octobre 2000, est entré sur le territoire français en 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, et prononçant une interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 janvier 2025, M. C a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. C fait valoir que son enfant réside sur le territoire français, il est constant que cet enfant, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il n’établit pas contribuer, est exclusivement à la charge de sa mère. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français, sur lequel il est entré en 2024. Enfin, alors que seul l’un des oncles de M. C, avec lequel il ne justifie pas entretenir de relation, réside en France, les autres membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisée au regard du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa situation se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte pour en déterminer la durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En dernier lieu, M. C ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté des liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, à supposer même que la présence de M. C en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public et alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
23. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500980
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