Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, notifiée le 3 octobre 2024, ordonnant la suspension de son permis de conduire durant deux mois.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle a été recrutée en contrat à durée déterminée le 30 avril 2024, renouvelé jusqu’au 19 juin 2025 ; elle a besoin de son permis de conduire pour travailler ;
— la décision de suspension de son permis de conduire n’est pas entièrement exécutée ;
— la notification du 3 octobre 2024 a eu lieu selon des modalités ne respectant pas les principes de proportionnalité et de nécessité ;
— l’ordonnance pénale ne comporte pas les noms du président et du greffier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes de l’article R. 41-3 du code de procédure pénale : « Dès que le ministère public décide de poursuivre l’exécution de l’ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l’ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte les mentions prévues à l’article 495-3. / Cette lettre indique les délais et modalités d’opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l’article 495-3 et à l’article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d’amende, les délais et modalités de paiement de l’amende. / () ». Aux termes de son article 495-3 : " Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée ; / () / Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu’elle permettra que l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s’il l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance. / En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’opposition à une ordonnance pénale ne peut être portée que devant le tribunal correctionnel qui l’a rendue. La requête de Mme B, qui tend à obtenir la suspension de l’exécution de l’ordonnance pénale rendue à son encontre par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 17 juillet 2024, ne ressortit par suite manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
6. En toute hypothèse, Mme B ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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