Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et rejet des conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026 lui a été délivré.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 2 juillet 1951 à Aquin (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet de la Guyane fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… dans le cadre de sa demande de délivrance d’une carte de séjour, valable du 24 juillet 2023 au 23 janvier 2026, une telle circonstance n’a toutefois pas eu pour effet d’abroger l’arrêté du 13 juillet 2023 en litige, portant uniquement rejet de sa demande de titre de séjour, et de priver d’objet les conclusions dirigées contre ce dernier. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2017, à l’âge de soixante-cinq ans et justifie d’une présence continue en France depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside chez sa fille C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans à la date de la décision contestée et que cette dernière vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2015. Mme B… établit également qu’une autre de ses filles possède la nationalité française. Il n’est pas contesté en défense que cette dernière a eu quatre enfants nés en 2001, 2006, 2011 et 2014. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour et à l’âge de la requérante à la date de son entrée sur le territoire français, ainsi qu’à ses liens familiaux en France, Mme B… est fondée à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et dans circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me A…, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A… de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me A… la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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