Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2412256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2412256, M. D E et Mme B F A C ont demandé au tribunal, chacun en ce qui le concerne :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 5 novembre 2024 respectifs par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, s’agissant de la requérante, et pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, s’agissant du requérant ;
2°) le réexamen de leurs demandes d’asile.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués mettent gravement en péril leur sécurité physique et morale, en méconnaissant la réalité des menaces dont ils sont l’objet au Venezuela ;
— la gravité de leur situation dans leur pays n’a pas été convenablement prise en compte pendant l’ensemble de la procédure et les documents versés ont été insuffisamment examinés ;
— or, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales exclut que puisse être reconduite dans son pays d’origine toute personne qui y serait menacée, notamment au regard de ses opinions politiques ;
— de surcroît, l’exécution des arrêtés litigieux créerait des dommages irréparables, dès lors qu’ils seraient livrés sans protection aucune et sans possibilité de s’y soustraire aux autorités à l’origine des intimidations qui les a conduits à fuir.
Par un courrier du 17 décembre 2024, Me Gilbert, avocate, s’est constituée dans les intérêts de M. E dans l’instance n° 2412256.
Par un courrier du 20 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Me Gilbert à régulariser la requête commune susvisée par la présentation d’une requête distincte concernant Mme A C, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité.
Par un courrier du 20 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Me Gilbert à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, par la production d’une copie intégrale de l’arrêté attaqué concernant M. E.
Le 23 décembre 2024, Me Gilbert a produit la copie intégrale ainsi réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E le 3 décembre 2024 a été rejetée par une décision du 7 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500016, en régularisation de la requête commune n° 2412256 enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B F A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A C le 3 décembre 2024 a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. E, ressortissants vénézuéliens nés le 27 mars 1960 et le 1er avril 1954 déclarant être entrés en France respectivement le 28 janvier 2022 et le 6 juin 2022, ont sollicité l’asile, les 11 avril et 18 juillet 2022. La demande de protection de Mme A C puis celle de M. E ont été rejetées par deux décisions respectives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022 et du 25 mai 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2023 et le 23 janvier 2024. Les demandes de réexamen qu’ils ont respectivement présentées les 10 et 8 avril 2024 ont également été rejetées, comme irrecevables, par des décisions de l’OFPRA des 19 avril 2024 et 18 avril 2024, confirmées par la CNDA le 11 septembre 2024. Par deux arrêtés du 5 novembre 2024 respectifs, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement s’agissant de la requérante et pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement s’agissant du requérant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2412256 et 2500016, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 542-2, L. 542-3, L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. E et de Mme A C ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Ces arrêtés comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et par celles des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige, qui n’est au demeurant soulevé que dans l’instance n° 2500016, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. E et de Mme A C, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Dans la requête commune initiale susvisée, M. E et Mme A C ont fait état, au demeurant sans plus de précisions, de leurs craintes pour leur sécurité en cas de retour au Venezuela en raison de leurs opinions politiques et ont soutenu que la gravité de leur situation dans leur pays n’a pas été convenablement prise en compte pendant l’ensemble de la procédure et que les documents versés ont été insuffisamment examinés. Toutefois, alors que les demandes d’asile de Mme A C et de M. E ont été rejetées par l’OFPRA les 30 juin 2022 et 25 mai 2023 puis par la CNDA les 28 février 2023 et 23 janvier 2024, que les demandes de réexamen du couple ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA les 18 et 19 avril 2024 puis par la CNDA le 11 septembre 2024, et qu’ils ne font état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, qui se déduit des termes de la requête n° 2412256 et n’a au demeurant pas été soulevé dans l’instance n° 2500016, doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A C et M. E déclarent, au demeurant sans l’établir, être entrés en France respectivement le 28 janvier 2022 et le 6 juin 2022 et s’y être continûment maintenus depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis seulement moins de trois ans à la date des arrêtés attaqués, en dépit de l’édiction à leur encontre de deux précédents arrêtés respectifs du 2 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, celui concernant le requérant, seul contesté, ayant été confirmé au contentieux par un jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si les requérants font état de la présence en France de leur fille, de leur gendre et de leurs petits-enfants, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’autres attaches familiales au Venezuela, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 61 ans et de 68 ans selon leurs déclarations. Par ailleurs, alors que les requérants ne justifient pas d’une insertion sociale particulière en France, il n’est pas établi, comme se borne à l’alléguer Mme A C, que l’état de santé de son époux, dont le degré de gravité n’est au demeurant pas démontré, nécessiterait l’aide quotidienne de sa fille et, en tout état de cause, que celle-ci serait la seule personne en mesure de dispenser une telle aide. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les requérants ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de leur vie de couple hors de France et notamment au Venezuela, pays dont ils possèdent la nationalité. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux n’ont pas porté au droit de Mme A C et de M. E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles, présentées dans la seule instance n° 2500016, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2412256 et 2500016 de M. E et Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à Mme B F A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2412256,
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