Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2301295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHU) de prononcer sa réintégration à compter du 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHU de lui verser la totalité de ses salaires, primes et indemnités à compter du 15 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au CHU de la rétablir dans ses droits : sociaux, de congé, prévoyance, statutaire, avancement, ancienneté, pension et droits dus à compter du 15 mai 2023 ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 2eme jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner le CHUG à lui verser la somme de 20 000 euros pour provision au titre des préjudices subis par la décision de rejet implicite de réintégration et d’affectation à compter du 15 mai 2023 ;
6°) de constater l’illégalité de la décision de suspension ;
7°) de mettre à la charge du CHUG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date du 15 mai 2023, date de réintégration des agents publics et privés suspendus pour ne pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre le covid 19, son contrat de travail était toujours en cours, ce qui empêchait qu’elle soit suspendue ;
- si son contrat a tout de même été rompu à compter du 1er janvier 2022, c’est en méconnaissance des procédures prévues par le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels et du courrier du CHU du 27 juin 2023, qui rappelle qu’une décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée sera précédée du délai légal de prévenance. Elle ne dispose au demeurant pas de décision lui notifiant le non-renouvellement de son contrat, ni n’a bénéficié d’un entretien préalable. Il ne lui a pas été remis son attestation Pôle Emploi le 16 janvier 2023 avec son certificat de travail. ;
- elle est donc fondée à réclamer sa réintégration au titre de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, du décret du 13 mai 2023, du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
- contrairement à ce que soutient le CHUG en défense, il n’était pas en situation de compétence liée pour ne pas la réintégrer, dans la mesure où en application du décret n°2023-368 du 13 mai 2023 « la fin de l’obligation vaccinale met fin au motif de suspension … » ;
- sa demande indemnitaire a été précédée d’un réclamation préalable née du rejet implicite de sa demande de réintégration ;
- la décision du 27 janvier 2022 la suspendant à compter du 3 novembre 2021 est entachée de rétroactivité illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 16 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur la recevabilité :
- les conclusions principales à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elle ne présente pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant sa réintégration ; les conclusions nouvelles demandant de constater l’illégalité de la décision de suspension sont présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires d’un montant de 20 000 euros ne sont pas précédées d’une demande préalable ; car si par courriel du 31 janvier 2023, elle demandait le versement d’une somme de 15000 euros c’était au titre du préjudice résultant de sa suspension et non du refus de réintégration ; elles sont demandées à titre de provision alors qu’elles n’ont pas été introduites sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative ; de plus si elle sollicite le paiement de ses salaires, primes et indemnités, elle ne chiffre pas ses demandes.
- à titre subsidiaire, la requête est tardive. En effet, si par courrier du 16 juin 2023, la requérante sollicitait sa réintégration, elle est tardive à contester le 17 octobre 2023, la décision implicite de rejet de cette demande ; elle est également tardive à demander l’indemnisation de ses préjudices dès lors que si le 31 janvier 2023, elle a pu faire une demande préalable, son recours introduit le 17 octobre 2023 est tardif.
Sur le bien-fondé :
- il résulte des articles 12 et 14 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret 2023-368 du 13 mai 2023, que le contrat de la requérante, dont l’échéance était prévue au 31 décembre 2021, a pris fin aux cours de la période de suspension qui prenait fin le 14 mai 2023, ce qui n’imposait nullement que la fin de son contrat soit formellement établie, ni que les procédures relatives au non-renouvèlement de contrat soient mises en œuvre, dès lors que le CHUG était en situation de compétence liée ;
- enfin, la requérante ne démontre aucunement la réalité de ses préjudices et n’établit pas un lien de causalité entre ceux-ci et la prétendue faute du CHUG.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni, président rapporteur,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur publique,
- les observations de Me Ezelin, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et rappelle l’évidence d’un préjudice à avoir été suspendue de ses fonctions puis ne pas avoir été réintégrée le 15 mai 2023,
- et les observations de Me Brédent, substituant Me Lacroix, pour le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, manipulatrice en électroradiologie médicale sous contrats à durée déterminée successifs avec le CHU depuis le 7 septembre 2018 et dont le dernier contrat, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2021, a été suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021 au motif que l’intéressée n’avait pas satisfait à ses obligations vaccinales contre le COVID 19.
2. Par le présent recours, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de réparer ses préjudices résultant de l’illégalité de cette décision de suspension de fonctions, d’autre part, d’enjoindre au CHU de prononcer sa réintégration à compter du 15 mai 2023, de procéder au versement de la totalité de ses salaires, primes et indemnités dus à compter de cette date, ainsi que de la rétablir dans ses droits.
En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de suspension de fonctions :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre
la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…). » Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. -Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (…). » Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. / (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. (…) / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (…). Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension (…) ».. » Au regard des vérifications que doit effectuer l’employeur avant de porter une appréciation sur la situation de l’agent, la suspension de celui-ci ne peut être regardée, nonobstant l’obligation légale, comme relevant d’une compétence liée. Par suite, les moyens de procédure ne sauraient être regardés comme inopérants.
4. Aux termes de l’article 41 du décret susvisé du 6 février 1991 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :1° Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;2° Au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
5. Par un courrier du 26 octobre 2021, le CHU informait la requérante que malgré un dernier rappel daté du 14 octobre 2021 qui lui précisait de fournir les éléments demandés sous huitaine, aucun certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale à la vaccination contre le COVID 19 n’était parvenu dans les services du CHU et qu’elle serait suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021.
6. Pour justifier ses demandes indemnitaires, Mme A… soutient que le CHU ne pouvait suspendre l’exécution de son contrat sans respecter le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels, en citant son article 41 et précisant qu’elle n’avait pas bénéficier d’un entretien préalable.
7. Toutefois, les dispositions citées au point 4 applicables dans les conditions du non-renouvellement d’un contrat, sont sans effet dans le cas d’une suspension de l’exécution d’un contrat, comme en l’espèce. En tout état de cause, d’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 rappelées au point 3 que l’employeur soit tenu, après avoir constaté qu’il ne peut plus exercer son activité en application du I du même article de recevoir l’agent à l’endroit duquel il est envisagé de prononcer la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération, à un entretien préalable. D’autre part et au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… a été informée au moins dès le 14 octobre 2021, qu’elle pouvait être suspendue de ses fonctions en application de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
8. Mme A… soutient également qu’elle n’a pas reçu notification de la décision du 26 octobre 2021 l’informant de la suspension de contrat, seulement de celle prise le 27 janvier 2022, qui a donc un effet rétroactif illégal puisque la suspendant de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021. Cependant, si les décisions administratives ne peuvent en principe légalement disposer que pour l’avenir, et l’administration ne peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision seulement dans l’hypothèse où elle doit placer l’agent dans une situation régulière ou remédier à une illégalité, Mme A…, qui au surplus n’allègue pas même ne pas avoir été informée dès le 14 octobre 2021 des conséquences de l’absence de production des documents médicaux demandés, ne fait la démonstration d’aucun préjudice indemnisable qui serait en lien avec cette illégalité alléguée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de réclamation indemnitaire préalable, de l’absence de chiffrage des demandes et du caractère provisionnel des conclusions, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions à fin d’injonction :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’endroit de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de réintégration dans ses fonctions, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prononcer sa réintégration à compter du 15 mai 2023, de lui verser la totalité de ses salaires, primes et indemnités à compter du 15 mai 2023 et de la rétablir dans ses droits à compter du 15 mai 2023, sont présentées à titre principal et par là même irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le CHU pour rejeter ces conclusions.
11. Au surplus, si Mme A… a entendu contester une décision de refus de réintégration dans ses fonctions en arguant de la suspension de l’obligation de vaccination contre le covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée depuis l’effectivité du décret 2023-368 susvisé du 13 mai 2023, elle ne présente aucun argument utile pour remettre en cause la compétence liée du CHU pour ne pas renouveler son contrat prenant fin au terme prévu et intervenant au cours de la période de suspension en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et ne peut davantage soutenir qu’à la date du 15 mai 2023, son contrat arrivant à son terme le 31 décembre 2021, était toujours en vigueur.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
13. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du CHU présentées au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Valérie Biodore, conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-L SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
L. LUBINO
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