Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Mbongo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce titre de séjour ou la mise en état de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour au mois de février 2024, qu’elle a effectué plusieurs relances en vue de la remise de ce titre, et que la dernière attestation de prolongation de sa demande est arrivée à expiration ;
— la mesure est utile car la délivrance de son titre de séjour est de droit ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 1er février 1982, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne via la plateforme de l’ANEF le 28 février 2024. N’ayant reçu aucune réponse à cette dernière, elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce titre de séjour ou la mise en état de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit. En outre, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de la requérante après celle émise le 29 octobre 2024, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, désormais, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Essonne à cette demande.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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