Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405171 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B demande au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti de 2018 à 2021 pour le bien situé 83 boulevard du Redon à Marseille.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable pour forclusion de la réclamation préalable, à titre subsidiaire comme non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
3. M. A B est imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un appartement dont il est propriétaire situé 83 boulevard du Redon, à Marseille. Ayant obtenu un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, il a sollicité, par réclamation préalable du 7 août 2023, un tel dégrèvement partiel au titre des années antérieures 2018 à 2021. Par décision du 16 mars 2024, l’administration fiscale lui a opposé la forclusion de sa demande sur le fondement du a) de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, cette demande ayant été déposée après le 31 décembre 2022 pour l’année 2021 et a fortiori pour les années antérieures.
4. M. B soutient que, ayant eu connaissance d’une erreur de base cadastrale lors de la déclaration de ses biens immobiliers au cours de l’été 2023, il entrerait dans le champ d’application du d) de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a acquis l’appartement en cause le 12 juin 2007 pour une superficie totale de 118,5 m2 incluant balcon fermé et loggia fermée, qu’il a été imposé à la taxe foncière toutes les années depuis l’année 2008 et qu’il ne pouvait ainsi ignorer la superficie taxée. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas utilement qu’il entre dans le champ d’application du d) de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante qu’il a pu bénéficier, au titre de l’année 2022, d’un dégrèvement erroné compte tenu d’une erreur de base cadastrale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2405171 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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