Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 févr. 2023, n° 2102596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2021, 12 mars 2022, 14 septembre 2022 et 2 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D A demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2020/043 du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bondoufle a adopté des adaptations au plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 6 février 2020, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— les écritures produites par le préfet doivent être écartées des débats en raison de l’incompétence de leur signataire ;
— les adaptations apportées au plan local d’urbanisme rendent le règlement et une orientation d’aménagement et de programmation incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— l’une des adaptations s’appuie sur la notion de « logement familial » qui n’est pas prévue par l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ;
— ces adaptations ont été réalisées sans recourir à la procédure de modification du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Bondoufle, représentée par la SELARL Atys avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2022, et le 19 octobre 2022, le préfet de l’Essonne a présenté des observations.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 17 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet refusant de procéder à un déféré préfectoral, laquelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations de Mme A en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Mme A, de Me Tabone, représentant la commune de Bondoufle, et de Mme E mandatée par le préfet de l’Essonne pour le représenter.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Essonne, a été enregistrée le 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2020/010 du 06 février 2020, le conseil municipal de Bondoufle a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de son territoire. Cette délibération a été transmise en préfecture le 11 février 2020 et, dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de l’Essonne a formé un recours gracieux, le 15 juillet 2020, dans lequel il a demandé à la commune de Bondoufle de prendre en compte des demandes d’ajouts, d’adaptations et d’évolutions dans un délai de deux mois. Par la délibération n° 2020/043 du 15 octobre 2020, dont Mme Nagel, conseillère municipale, demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de Bondoufle a adopté les adaptations, ainsi demandées, au plan local d’urbanisme approuvé le 6 février 2020. Mme A demande, en outre, l’annulation du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des mémoires produits par le préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le 24 août 2020, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. F C, directeur départemental des territoires de l’Essonne à l’effet de signer notamment les mémoires en défense présentés au nom de l’Etat aux recours pour excès de pouvoir dans les champs de compétence incluant le contrôle de légalité des actes d’urbanisme. Par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le 24 mars 2022, M. F C, a donné subdélégation à M. G B, directeur adjoint départemental des territoires, à l’effet de signer ces mémoires.
3. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire que soit mentionnées de telles délégations dans les mémoires produits par le préfet de l’Essonne le 8 août 2022, et le 19 octobre 2022, et sans qu’aient une quelconque incidence les qualités ergonomiques du site internet de la préfecture de l’Essonne, Mme A n’est pas fondée à soutenir que M. G B n’était pas compétent pour signer ces mémoires. Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité des mémoires produits par le préfet doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 octobre 2020 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir recouru à la procédure de modification :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, () il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 153-25 de ce code : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : () / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». En application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lorsque le délai de deux mois d’exercice du déféré préfectoral, ou du recours gracieux pouvant le précéder, expirait pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué jusqu’au 23 août 2020.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Selon l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais à l’issue desquels une décision d’une collectivité locale peut intervenir qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020.
7. Il ressort des termes mêmes de la lettre du préfet du 15 juillet 2020 qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, la délibération n° 2020/010 du 06 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Bondoufle a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de son territoire ayant été transmise en préfecture le 11 février 2020, le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-25, cité au point 4, expirait le 11 mars 2020, veille de la période d’urgence sanitaire. Ainsi, le préfet ne pouvait plus, le 15 juillet 2020, exercer son pouvoir de suspension de ce PLU, qui était devenu exécutoire le 11 mars 2020. Dès lors, la commune n’est en toute hypothèse pas fondée à soutenir que la délibération attaquée du 15 octobre 2020, qui a été prise en conséquence de la lettre du préfet du 15 juillet 2020, l’a été dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir de suspension reconnu au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.
8. En application de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration le conseil municipal d’une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) peut légalement retirer la délibération par laquelle il a adopté le PLU si elle est illégale, alors même qu’elle est devenue exécutoire en application de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, tant que n’est pas expiré le délai de quatre mois dont il dispose pour ce faire. Après avoir procédé à un tel retrait, il peut légalement approuver le nouveau PLU destiné à remédier aux illégalités constatées, sans engager la procédure de modification après enquête publique prévue à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, ni même procéder à une nouvelle enquête publique, dès lors que les rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis.
9. Il est constant que le territoire de la commune de Bondoufle n’est pas couvert par un SCoT. Toutefois, la révision générale du PLU litigieux ayant été adoptée le 6 février 2020, le délai de quatre mois prévu à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui aurait dû expirer le 6 juin 2020, a été suspendu par l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, pour finalement expirer le 17 septembre 2020. Par suite, le délai de retrait de cette délibération était en tout état de cause expiré le 15 octobre 2020, date de la délibération attaquée.
10. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la délibération attaquée n’a pu avoir pour objet de procéder au retrait de la délibération du 6 février 2020 approuvant la révision générale du PLU litigieux.
11. Enfin, le moyen de Mme A tiré de ce qu’il fallait procéder non à un retrait en application de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, mais à une modification, après enquête publique, conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, du PLU de la commune de Bondoufle, est relatif à la légalité interne de la délibération attaquée du 15 octobre 2020. Ainsi la circonstance que les adaptations réalisées par cette délibération figuraient dans l’avis rendu par l’Etat en qualité de personne publique associée, joint au dossier d’enquête publique qui a précédé l’adoption de la révision générale du PLU le 6 février 2020, de sorte que l’absence d’enquête publique précédent la délibération du 15 octobre 2020 était insusceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les intéressés d’une garantie, est sans incidence sur le bien-fondé de ce moyen.
12. Il suit de là que le moyen de la requérante tiré de ce que la délibération attaquée du 15 octobre 2020 est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne met pas en œuvre une procédure de modification, conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, du PLU approuvé le 6 février 2020, qui était exécutoire depuis le 11 mars 2020, doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit à se référer à la destination « logement familial » :
13. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « le règlement () peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : " Les destinations de constructions sont : () / 2° Habitation ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a notamment pour objet d’ajouter à l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC et UG du PLU de Bondoufle, dédiées à l’habitat, un article relatif à la mixité sociale selon lequel « toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 80% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux ». En appliquant des règles d’urbanisme différenciées aux « logements familiaux », qui ne sont pas au nombre des destinations ou des sous-destination prévues par les dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 cités au point précédent, ces articles du règlement du PLU de Bondoufle méconnaissent ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à se référer à la destination de « logement familial » doit être accueilli.
15. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 2020/043 du 15 octobre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bondoufle a adopté des ajouts, adaptations et évolutions au PLU de la commune, et le rejet implicite du recours gracieux de Mme A doivent être annulés.
Sur les conclusions subsidiaires du préfet de l’Essonne tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable () ».
18. Il est constant que la délibération attaquée du 15 octobre 2020 ne saurait être regardée comme approuvant une élaboration ou une révision du PLU de Bondoufle. Par suite, les conclusions subsidiaires du préfet de l’Essonne tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bondoufle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2020/043 du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Bondoufle et le rejet implicite du recours gracieux de Mme A sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties au litige est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Bondoufle, et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. BoukhelouaL’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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