Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2202540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Sister et Bro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société civile immobilière Sister et Bro doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Julien-Chapteuil.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions posées par l’article 1389 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice d’une exonération ; la vacance du bien imposé est indépendante de sa volonté dès lors que des travaux devaient impérativement être réalisés afin de pouvoir le mettre à la location et leur achèvement dépendait entièrement des entreprises chargées des dits travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sister et Bro a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé sur la commune de Saint-Julien-Chapteuil. Estimant remplir les conditions pour en obtenir l’exonération, l’intéressée en a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 21 septembre 2022. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 5 octobre suivant, la requérante doit être regardée comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes du I. de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la vacance d’une maison normalement destinée à la location peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la condition que cette vacance soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Pour solliciter l’exonération de la cotisation en litige, la SCI Sister et Bro soutient que la mise en location du bien imposé, acquis en décembre 2021, est conditionnée par la réalisation de travaux et que le délai d’achèvement de ceux-ci est indépendant de sa volonté. Toutefois, la requérante n’établit pas que la vacance de ce bien résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté, alors qu’il résulte au demeurant de l’instruction que le bien immobilier en litige a été acquis dans un état très dégradé que la société requérante ne pouvait ignorer. En outre, la requérante ne saurait davantage se prévaloir du délai d’achèvement des travaux nécessaires à la mise en location de ce bien afin d’établir le caractère involontaire de cette vacance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sister et Bro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sister et Bro et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ZR
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