Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2026, n° 2602619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril, 7 et 8 mai 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir recouvre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 498,46 euros assorti d’une majoration 149,85 euros ;
2°) de suspendre toute retenue sur prestations ;
3°) de suspendre les effets attachés à la qualification de fraude ;
4°) de prendre toute mesure utile à la préservation de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2504294, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision de confirmation du recouvrement de l’indu litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux (…) contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) »
Mme A… a introduit, le 13 août 2025, une requête tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de l’indu de revenu de solidarité active. Cette requête est en cours d’instruction. Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à l’exercice d’un recours contentieux, il apparaît manifeste que les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de recouvrement de l’indu, qui est suspendue de plein droit, sont dépourvues d’objet dès l’origine et, par suite, irrecevables. Au demeurant, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la caisse d’allocations familiales aurait effectivement procédé à des retenues sur ses prestations nonobstant l’introduction du recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C… B… épouse A…. Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales et au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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