Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2402361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 5 avril 2024,
Mme C… D…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel
le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus
de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits
de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur
sa situation personnelle ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux
droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante gabonaise née
le 11 mai 1991, est entrée en France le 22 septembre 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Un titre de séjour étudiant valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu’au 12 mai 2021. Elle a sollicité le 10 mai 2021 un changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Faute d’autorisation de travail, sa demande a été clôturée. Le 7 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté
du 22 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, ce séjour résulte en grande partie de la poursuite de ses études, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français après l’obtention de ses diplômes. Elle se prévaut également de sa qualité de « compagnon » au sein de l’association Emmaüs de Tourcoing depuis le 26 août 2021, au sein de laquelle elle occupe les fonctions d’agent de réparation électronique et de webdesigner, sans toutefois établir qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ses collègues. Par ailleurs, si Mme D… est mère d’un enfant né en France, celui-ci n’était âgé, à la date de la décision attaquée, que de trois ans et n’avait pas débuté sa scolarité. Dans ces circonstances, le refus de délivrer à Mme D… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 précitées renvoient.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme D… a été autorisée à séjourner en France de 2015 à 2021 en vue d’y poursuivre des études et elle n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité et rien ne fait obstacle à ce que Mme D…, accompagné de son fils, se réintègre socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside à tout le moins le père de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il n’est ni établi ni même allégué que l’enfant de Mme D…, qui a la même nationalité que sa mère, ne pourrait accompagner cette dernière dans son pays d’origine où réside par ailleurs son père. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… séjournait en France depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée, qu’elle y a poursuivi des études et est membre active de l’association Emmaüs de Tourcoing. Elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, même si elle n’établit avoir des liens d’une intensité lui ouvrant le droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée
d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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