Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour correct et comportant une date de validité raisonnable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant gabonais né le 28 octobre 1996, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le titre qui lui a été délivré comportant la photo d’une femme, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour correct et comportant une date de validité raisonnable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a remis en fabrication le titre de séjour de M. A A le 7 avril 2025 afin qu’il soit régulier, ce titre étant valable à compter du 29 août 2024, soit à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour détenue par l’intéressé. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc pas d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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