Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2607581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025 pour la spécialité anesthésie-réanimation, ensemble l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder dans les plus brefs délais à un réexamen des postes vacants de la voie interne en les réaffectant au bénéfice des candidats de la voie externe afin de corriger le déséquilibre constaté et de prévenir le préjudice immédiat subi par les candidats ajournés ;
3°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de sa non-inscription sur la liste des praticiens figurant sur la liste en litige, il ne peut pas poursuivre sa carrière dans des conditions conformes à ses qualifications et percevoir les revenus correspondants, alors qu’il est victime d’une disproportion manifeste dans la répartition des candidats retenus par voie interne et ceux retenus par voie externe, dont il n’a pas été informé en amont de sa candidature ; cette situation injuste, dans un contexte de pénuries de médecins, porte gravement atteinte à sa situation et aux praticiens placés dans la même situation que lui alors que l’organisation d’épreuves de vérification des connaissances est aléatoire et ne présente pas un caractère annuel ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle porte atteinte à l’intérêt général entendu comme le bon fonctionnement du service public hospitalier et la satisfaction des besoins de santé de la population en maintenant des postes vacants dans la voie interne alors que des candidats admissibles étaient disponibles dans la voie externe ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025 pour la spécialité anesthésie-réanimation, ensemble l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, quand bien même une telle requête au fond est jointe à la présente requête, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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