Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2208626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2022 et 16 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 2 juillet 2022 portant sur l’installation d’une station relais composée d’antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative n’ayant pas mentionné dans sa décision une analyse des caractéristiques des lieux avoisinants le projet, pour l’application de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par ordonnance du 16 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public ;
et les observations de Me Dallot pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
La société Free mobile a déposé le 2 juillet 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une station relais composée d’antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées sur un immeuble sis avenue Raymond Poincaré à Aix-en-Provence. Par arrêté du 16 août 2022 le maire s’est opposé à cette déclaration. La société Free mobile en demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté en date du 29 juillet 2020, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé une délégation de signature à son cinquième adjoint, M. B… A…, signataire de la décision en litige, pour les décisions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, d’une part, l’article L. 424-3 code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « 1- Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes » ; (…) 7- les antennes relais d’ondes radiophoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions, et sont installées de façon à ne pas être perçus depuis l’espace public limitrophe ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte à la qualité du tissu urbain dans lequel elle s’insère, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, dans la décision en litige, après avoir rappelé les principaux textes et règlements s’appliquant sur la commune, le maire a justifié son refus aux motifs que le projet méconnait les dispositions de l’article UM11 du règlement du PLU et qu’il « est de nature à porter atteinte à la composition urbaine et paysagère et ne participe pas à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère ». Ainsi, l’intéressé a été mis en mesure de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé et le maire n’avait pas à préciser plus avant sa décision.
D’autre part, eu égard à la dimension projetée des trois cheminées, d’une hauteur de 3 mètres 50, soit l’équivalent d’un étage du bâtiment, à leur position au-dessus d’une cage d’escalier, à l’absence d’autres cheminées déjà existantes sur le toit et à la proximité de la cité Beisson, labelisée architecture contemporaine remarquable et faisant partie du secteur identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme comme étant un élément patrimonial bâti, il apparaît que la construction ne saurait être regardée comme participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. C’est ainsi à bon droit que le maire a pu opposer le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 et le moyen ne saurait être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige et que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Aix en Provence, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Free mobile la somme de 1 800 euros à verser à la commune au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free mobile versera à la commune d’Aix en Provence la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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