Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2506291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- cette décision méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les observations de Me Legallais substituant Me Navy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1998 à Zemmouri (Algérie) est entré, pour la dernière fois, en France le 27 mars 2024 sous couvert de son passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour de type C portant la mention « famille de français », valable du 25 mars 2024 au 21 septembre 2024. Il a sollicité le 10 mai 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B… D…, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 18 avril 2025, publié le 18 avril 2025 au recueil n° 118 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, qu’il a été condamné, le 2 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Cambrai à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai à une amende de trois cents euros et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois et enfin, le 1er juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Douai à quatre mois d’emprisonnement avec sursis avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en particulier à leur répétition, le comportement de M. A… doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Quand bien même, postérieurement à ces condamnations, un visa a été délivré à l’intéressé lui permettant de revenir en France, le préfet du Nord n’a ni méconnu le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence de M. A… en France constitue une menace à l’ordre public et en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré, pour la dernière fois, en France, le 27 mars 2024. Il a épousé le 13 février 2021 une ressortissante française. S’il n’est pas contesté que l’intéressé et son épouse partagent une vie commune depuis son retour sur le territoire français, il est cependant constant que M. A… est retourné en Algérie alors même que, par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français dans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, comme indiqué au point 5 du présent jugement, le requérant a été condamné à plusieurs reprises entre le 2 novembre 2021 et le 1er juillet 2022. Il ne démontre par ailleurs pas avoir noué d’autres liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national en dehors de sa conjointe. La durée de sa résidence en France est limitée alors qu’il a passé l’essentiel de sa vie en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues par la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les motifs tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, qu’elle fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A…, soit le délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée vise ces dispositions. Par suite, et alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir expressément fait état auprès du sous-préfet de Valenciennes d’éléments justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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