Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2220010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et des pièces enregistrées les 23 septembre et 21 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée en fait car stéréotypée ;
— elle n’est pas fondée dès lors que le père de son enfant lui envoie des « western union » tous les mois ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, de la scolarité de ses deux enfants et du risque de séparation de sa plus jeune enfant d’avec le père de celle-ci.
Par des mémoires en défense, enregistré les 21 et 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Grossholz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née le 19 avril 1999 à Kinshasa, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé, le 8 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au préfet de police, qui par arrêté du 19 juillet 2022, lui a opposé un refus dont elle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022 publié le 18 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-537 de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » . Aux termes de l’article L.423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. En se bornant à justifier avoir reçu de l’auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant, née le 6 mars 2020, trois versements pour des montants de 70 à 80 euros environ chacun en août, septembre et octobre 2022 et de quelques achats effectués par celui-ci dont on ignore dans quelle mesure ils étaient destinés à son enfant, Mme B n’établit pas que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier au sens et pour l’application des dispositions précitées.
6. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de l’intensité de ses attaches dans ce pays, elle ne les établit pas, notamment en se bornant à justifier de sa possibilité d’entrée en formation d’aide-soignante sous réserve de régularisation de sa situation administrative. Si elle invoque les scolarités de ses enfants en France, elle n’établit pas celles-ci. Enfin, si elle invoque le risque de séparation entre sa fille née en 2020 et le père de celle-ci, l’existence d’une relation entre ces derniers n’est, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, pas établie. Il en résulte qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas méconnu le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni porté d’atteinte illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont les dispositions de l’article L.423-8 du code précitées prévoient que le droit au séjour de l’étranger demandeur de son admission à ce dernier s’apprécie au regard de ces droit et intérêt.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme d’atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le préfet de police l’a prise ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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