Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2307458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307458 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 août 2023 et le 8 décembre 2024, M. A D et Mme E D, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°
DP01305522 0368P0 en date du 13 février 2023 délivré tacitement à Mme C B, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, ainsi qu’à Mme C B, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir dans la mesure où ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée 830 B 237 sur le territoire de la commune de Marseille ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnait la jurisprudence Thalamy
— il méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UB ainsi que les prescriptions spécifiques aux quartiers en balcon remarquables (BA-3) dans la mesure où le projet de surélévation est de nature à compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel il s’insère.
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UB et de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement
— il méconnait les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UB et de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement
— il méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UB et de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2024 et le 20 mars 2025, Mme C B, représenté par Me Djabali, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dans la mesure où la déclaration préalable de travaux a fait l’objet d’un retrait le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retirée. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2307458
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Message
- Garde des sceaux ·
- Patronyme ·
- Substitution ·
- Intérêt légitime ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande d'aide ·
- Titre
- Logement ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Responsabilité sans faute ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Horaire ·
- Conclusion ·
- Délai
- Permis d'aménager ·
- Cinéma ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Parking ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Espace public ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pologne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.