Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2314675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 29 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme « C… » celui de « B… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au premier ministre un projet de décret autorisant M. C… à changer son patronymique en B…, dans un délai de trois mois ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire que le tribunal procède à une substitution de motif tiré de ce que le nom de « B… » présente une consonnance étrangère, qu’il est choisi pour un motif confessionnel, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le nom sollicité appartient « au patrimoine onomastique familial du requérant » et « que l’intéressé ne justifie pas qu’il subit un préjudice grave et réel qui découle directement du port de son nom actuel ».
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Grégory Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 30 octobre 1986, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, par une requête en changement de nom publiée au Journal officiel de la République française le 16 décembre 2021, l’autorisation de changer son patronyme pour y substituer celui de « B… ». Par une décision du 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser la demande de changement de nom de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas contesté l’intérêt légitime de l’intéressé à changer de nom en raison de sa consonnance étrangère mais s’est fondé uniquement sur fait que le nom de « B… » proposé en remplacement ne constitue pas un nom de famille. Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément de nature à établir que ce nom ne pourrait pas constituer un nom de famille. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le garde des sceaux, ministre de la justice, invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C…, plusieurs autres motifs, tirés de ce que le nom de « B… » présente une consonnance étrangère, qu’il aurait été choisi pour un motif confessionnel et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le nom sollicité appartient « au patrimoine onomastique familial du requérant ». Or, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nom aurait une consonance étrangère particulière, la circonstance qu’il serait d’origine américaine étant sans incidence sur ce point. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle ce patronyme aurait été choisi par l’intéressé pour un « motif confessionnel » ou qu’il n’appartiendrait pas « au patrimoine onomastique familial du requérant », à les supposer même établis, ne constituent pas des motifs d’intérêt général justifiant que le garde des sceaux s’oppose en l’espèce à ce que M. C… change son nom en B…. Enfin si dans son mémoire en défense le garde des sceaux, ministre de la justice, fait également valoir, pour la première fois, que l’intéressé n’établirait pas « un préjudice grave et réel qui découle directement du port de son nom actuel », il n’apporte aucune précision sur ce nouveau motif qu’il avance. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il suit de là que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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