Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2300488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Laroche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 140 254,95 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’occupation de son logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
— la responsabilité de l’Etat peut également être engagée sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 31 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laroche, représentant M. C, et de Mme B, mandatée pour représenter la préfète de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de l’Essonne a déclaré insalubre le logement situé 3 rue Margaille à Boissy-le-Cutté dont les consorts D étaient locataires. En l’absence de relogement assuré par le propriétaire de ce bien, les consorts D ont été relogés dans un bien appartenant à M. C situé 43 grande rue à Torfou. A la suite d’un rapport du 1er juillet 2019 de la délégation départementale de l’Essonne de l’agence régionale de santé d’Île-de-France constatant que les travaux requis pour remédier à l’insalubrité avaient été réalisés, le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 10 juillet 2019, décidé la mainlevée de l’arrêté du 14 juin 2016. Les consorts D sont néanmoins demeurés dans le logement de M. C tant pour la période au cours de laquelle le maire de Boissy-le-Cutté a mis en œuvre la procédure de péril imminent du 8 août 2019 au 21 janvier 2020 que pour la période postérieure au cours de laquelle aucune mesure de police n’a été mise en œuvre. M. C demande la condamnation de l’Etat à raison des préjudices qu’il a subis du fait de l’occupation de son logement par les consorts D pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (). « . Aux termes de l’article L. 1331-28 de ce code : » () II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux. « Aux termes de l’article L. 1331-28-3 du même code : » L’exécution des mesures destinées à remédier à l’insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l’arrêté pris sur le fondement du II de l’article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l’Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. » Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « () II.- Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. »
4. Il résulte de l’instruction que l’annexe de l’arrêté du 14 juin 2016 du préfet de l’Essonne recense la liste des travaux à réaliser en raison de l’insalubrité constatée dans le logement situé 3 rue Margaille à Boissy-le-Cutté dont les consorts D étaient locataires parmi lesquels figurent au titre de la résorption de l’humidité : « rechercher et remédier aux causes d’humidité » et « munir le logement d’un dispositif de ventilation conforme à l’arrêté du 24 mars 1982 permettant une circulation générale et permanente de l’air dans l’ensemble des locaux. » Il ressort du rapport de contrôle du 1er juillet 2019 établi par la technicienne sanitaire de la délégation territoriale de l’Essonne de l’agence régionale de santé que l’ensemble des travaux dont la réalisation était prescrite par l’arrêté du 14 juin 2016 ont été réalisés et notamment l’installation d’une entrée d’air au niveau des fenêtres de trois chambres et d’une VMC dans la salle de bain, ce qui satisfait aux exigences de l’arrêté du 24 mars 1982. M. C n’établit pas qu’à la date du 16 juin 2019, il incombait à l’Etat de réaliser des travaux complémentaires destinés à remédier à l’insalubrité du logement. Il ne peut se prévaloir, à cet effet, du rapport de la police municipale de Boissy-le-Cutté du 4 février 2020 qui lui est postérieur de plus de six mois. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne, qui n’a pas entaché d’erreur d’appréciation l’arrêté du 10 juillet 2019, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (). » Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 juin 2016 déclarant insalubre le logement occupé par les consorts D, le contrat entre l’Etat et M. C pour les reloger a, après l’arrêté du 10 juillet 2019 constatant la fin de l’insalubrité du logement, pris fin le 14 septembre 2019. La commune de Boissy-le-Cutté est, du fait de l’engagement d’une procédure de péril imminent par l’arrêté du 8 août 2019 de son maire, devenue le bailleur de M. C à compter du 15 septembre 2019. Dès lors, M. C ne peut pas se prévaloir de ce que l’Etat devait engager une procédure d’expulsion des consorts D après le 14 septembre 2019. Dans ces conditions, l’Etat n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022.
Sur la responsabilité sans faute :
7. Si M. C se prévaut de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison d’une décision légale causant une rupture d’égalité devant les charges publiques, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’à la suite de l’arrêté du 10 juillet 2019, aucune décision prise par l’Etat en lien avec le logement situé à Boissy-le-Cutté dont les consorts D étaient locataires et aucun contrat de location avec M. C n’ont continué de produire leurs effets. Aucune nouvelle décision et aucun nouveau contrat ne sont intervenus. Dans ces conditions, aucune décision de l’Etat n’est susceptible d’avoir causé directement un préjudice à M. C pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022. Il n’est, par suite, pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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