Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2025, n° 2201854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201854 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande de M. A d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation et à l’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.CH
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