Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sauvadet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « résident de longue durée – UE », à défaut une carte de séjour pluriannuelle de séjour d’une durée de quatre ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 13 mars 2026 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 10 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant congolais né le 27 octobre 1991, est entré en France le 25 juillet 2001 selon ses déclarations. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2023. Il a présenté une demande de renouvellement de cette carte et de délivrance d’une carte de résident au guichet des services préfectoraux des Hauts-de-Seine le 23 novembre 2023, date à laquelle il a été muni d’un récépissé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside régulièrement en France depuis le 11 mars 2014, soit depuis plus de cinq ans, et qu’il justifie d’une assurance maladie à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des avis d’imposition et bulletins de paie versés au dossier que M. A… B… exerce depuis 2019, pour le même employeur et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, une activité salariée pour laquelle il perçoit un revenu mensuel net supérieur à 2 500 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions mises à l’octroi d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… B… remplit toujours les conditions mentionnées au point 3 à la date du présent jugement. Ainsi et eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… B… une carte de résident « résident de longue durée – UE ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… B… une carte de résident « résident de longue durée – UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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