Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 déc. 2025, n° 2508578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. G…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour aurait dû être vérifié à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 572-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 2, 3, 18 et 24 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’asile qu’il a déposée en Pologne ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations orales de Me Lanne, représentant M. G…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il précise que le droit au séjour de M. G… aurait dû être vérifié au titre du 3° de l’article L. 200-5, de l’article L. 435-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. G… né le 7 octobre 1999, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. G… à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. G… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les deux arrêtés en litige ont été signés par M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne à qui, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2025-105, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application, du livre VI, tous actes pour la mise à exécution des mesures d’éloignement ainsi que les décisions d’assignation à résidence et de désignation du pays d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et contre l’arrêté portant assignation à résidence, d’autre part, manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre part, aux termes de L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Et l’article L. 200-5 du même code dispose que « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. »
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité de titre de séjour en France. L’arrêté précise que lors de son audition par les services de gendarmerie le 9 décembre 2025, l’intéressé a déclaré être en couple, et vouloir se marier avec cette personne qui est enceinte et que sa famille réside au Maroc. Il indique que l’intéressé qui ne justifie pas de l’existence d’attaches familiales intenses et durables ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ainsi nécessairement apprécié son droit au séjour au titre de ses relation personnelles, quand bien même il ne vise pas l’article L. 200-5 précité et alors qu’il n’avait pas à examiner l’article L. 233-1 qui n’est applicable qu’aux citoyens de l’Union européenne. Il mentionne par ailleurs, que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion professionnelle particulière ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu’il n’entrait pas davantage dans le champ de l’admission exceptionnelle au sens des stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne a vérifié son droit au séjour et tenu compte de l’ensemble des éléments énoncés par cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G… se prévaut de la relation qu’il entretient depuis le mois de juillet 2025, avec Mme D… E…, ressortissante espagnole résidant en France, ainsi qu’avec les enfants de celle-ci. Toutefois, nonobstant la circonstance que l’intéressée soit enceinte depuis le mois d’août 2025, l’intensité et la stabilité de leur relation d’ailleurs récente, n’est pas démontrée par les pièces du dossier. En tout état de cause, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que Mme D… E…, aurait vocation à demeurer sur le territoire français. La production de trois bulletins de salaires ainsi que d’un diplôme de coiffure délivré au Maroc en mars 2023 ne suffisent pas à démontrer que M. G… justifierait par ailleurs, d’une insertion professionnelle particulière. Dès lors, et quand bien même M. G… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». Enfin, l’article L. 573-1 dudit code prévoit que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
D’autre part, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
M. G… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Pologne sur laquelle cet Etat n’aurait pas encore statué. Il est vrai que lors de son audition par les services de gendarmerie le 9 décembre 2025, M. G… a déclaré « j’ai fait une demande d’asile en Pologne ». Au soutien de cette allégation, il produit à l’audience une copie de certificat d’identité temporaire pour étranger délivrée par la Pologne le 18 septembre 2024 et expirant le 16 décembre 2024. Toutefois, la consultation du fichier des personnes recherchées fait apparaître deux signalements aux fins de non admission sous les numéros PL0499167672327000001 et PL0201P1020502700000 émis avec trois identités différentes, pour un motif de refus d’admission et révèle que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de retour. Dès lors, sa demande d’asile doit être regardée comme ayant été définitivement rejetée par les autorités polonaises à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 de ce code. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, alors que M. G… n’est entré en France qu’en mars 2025 et ne justifie pas de considérations humanitaires, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ce qui n’est pas la durée maximale, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et assignation à résidence, d’autre part. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. B…
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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