Annulation 11 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2106498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. E A et Mme D A, représentés par Me Gougot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a délivré à Mme C B le permis de construire une villa avec piscine ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 25 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d’Eguilles et de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme et l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— la superficie du terrain d’assiette est incohérente ;
— l’arrêté méconnaît les articles UD 4, UD 11 et UD 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête des époux A est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires de la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025 et non communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence et au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le maire de la commune d’Eguilles produit l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel il a retiré le permis de construire en litige accordé à Mme B. Ce document a été communiqué.
Par une lettre du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la requête en raison du retrait du permis de construire en litige, intervenu par arrêté du 12 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025 et non communiqué, M. et Mme A ont maintenu leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2025, la commune d’Eguilles a indiqué que le retrait de l’arrêté de permis de construire entraînait l’absence d’objet de la demande d’annulation dudit permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire de la commune d’Eguilles a délivré à Mme C B un permis de construire ayant pour objet la réalisation d’une villa avec piscine pour une surface de plancher de 131,22 m2 sur la parcelle cadastrée AH 332, située 388 chemin de Ventabren à Eguilles. Par un courrier du 25 mars 2021, M. E A et Mme D A ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formulé le 25 mars 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la commune d’Eguilles a produit l’arrêté du 12 mai 2023 portant retrait du permis de construire en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 12 mai 2023 aurait fait l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, le retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 présentées par M. et Mme A.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune et la pétitionnaire sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la seule commune d’Eguilles une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A et dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2021.
Article 2 : La commune d’Eguilles versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguilles et par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme D A, à la commune d’Eguilles et à Mme C B.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2106498
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Durée ·
- Recrutement ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Montant ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Taxi ·
- Mobilité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.