Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 févr. 2026, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 5 novembre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 25 janvier 2024, 15 mars 2024, 10 novembre 2023, 21 novembre 2022, 12 mars 2022, 6 juillet 2020, 22 décembre 2018, 8 décembre 2017, 21 juillet 2017, 8 septembre 2014, 26 décembre 2014, 7 septembre 2013 et 27 novembre 2010 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 27 novembre 2010, 7 septembre 2013, 8 septembre 2014, 26 décembre 2014, 8 décembre 2017, 22 décembre 2018, 6 juillet 2020, 12 mars 2022 et 21 novembre 2022 sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la décision 48SI et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 10 novembre 2023 et 15 mars 2024 sont devenues sans objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision référencée 48SI du 5 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 janvier 2024, 15 mars 2024, 10 novembre 2023, 21 novembre 2022, 12 mars 2022, 6 juillet 2020, 22 décembre 2018, 8 décembre 2017, 21 juillet 2017, 8 septembre 2014, 26 décembre 2014, 7 septembre 2013 et 27 novembre 2010.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 27 novembre 2010, 7 septembre 2013, 8 septembre 2014, 26 décembre 2014, 8 décembre 2017, 22 décembre 2018, 6 juillet 2020, 12 mars 2022 et 21 novembre 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des neuf décisions de retrait pour un total de 13 points relatives à ces infractions sont, ainsi que le relève le ministre, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant produit par la défense et édité le 2 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que les points retirés pour les infractions commises les 10 novembre 2023 et 15 mars 2024 ont fait l’objet d’une restitution de points et que la décision référencée « 48SI » en litige n’y est pas mentionnée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2023 et 15 mars 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 5 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
S’agissant des décisions de retrait de points du 21 juillet 2017 et du 25 janvier 2024 :
En ce qui concerne l’information préalable :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 2 décembre 2025, que M. A… s’est acquitté des amendes forfaitaires s’agissant des infractions litigieuses. Dans ces conditions et alors que M. A… n’allègue pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions en cause et de l’absence de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». En vertu de ces dispositions, la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que M. A… s’est acquitté de l’amende forfaitaire pour les infractions commises les 21 juillet 2017 et du 25 janvier 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire. Par suite, la réalité des deux infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 5 novembre 2024 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 10 novembre 2023 et 15 mars 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Durée ·
- Recrutement ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Montant ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Administration centrale ·
- Heures supplémentaires ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Agriculture ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Logement ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Taxi ·
- Mobilité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Ville
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.