Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence aides et mesures de Pôle emploi a fixé le montant de l’aide versée dans le cadre du dispositif « emplois francs » à la somme de 618,13 euros s’agissant du deuxième semestre de déclaration ;
2°) d’enjoindre au Pôle emploi devenu France Travail de lui verser l’intégralité du montant de l’aide pour la période allant du 24 décembre 2022 au 23 juin 2023 et de revaloriser ce montant à compter de cette dernière date ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est en droit de solliciter le versement de l’intégralité du montant de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « emploi franc » pour le second semestre de déclaration dès lors que les contrats conclus avec son salarié depuis le 24 juin 2022 se sont enchaînés sans discontinuer et qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 24 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, France Travail, anciennement Pôle emploi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Fourcade,
— et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant d’une entreprise individuelle, a procédé au recrutement de M. B dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu du 24 juin 2022 au 23 mars 2023 puis, renouvelé du 24 mars au 24 juin 2023, avant de conclure un contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date. Après avoir obtenu le versement de l’intégralité de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « emplois francs » pour la période allant du 24 juin au 23 décembre 2022, M. A a soumis aux services de Pôle emploi devenu France Travail, une déclaration d’actualisation, en conséquence de quoi il a perçu la somme de 618,13 euros le 7 septembre 2023 au titre de la période allant du 24 décembre 2022 au 23 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à France Travail d’une part, de lui verser l’intégralité du montant de l’aide pour cette période et d’autre part, de réévaluer ses droits à compter du 23 juin 2023.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion : « L’aide financière versée au titre du recrutement en emploi franc est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l’Etat. () » Aux termes de l’article 6 de ce même décret : " I.- Le montant de l’aide financière pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet est égal à : 1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ; 2° 2 500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins six mois. () III.- Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide est renouvelé pour une durée d’au moins six mois, l’employeur continue de bénéficier de l’aide, dans la limite totale de deux ans fixée au 2° du I et au 2° du II du présent article. Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide, l’employeur bénéficie, pendant la durée restant à courir jusqu’à la limite totale de trois ans, de l’aide prévue au 1° du I et au 1° du II du présent article.
Le montant de l’aide versée au titre de la période effectuée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée est calculé conformément au 1° du I et au 1° du II du présent article. IV.-Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d’année civile et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. () « Aux termes de l’article 11 de ce décret dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du premier contrat conclu pour une durée déterminée du 24 juin 2022 au 23 mars 2023, M. B, salarié de l’entreprise de M. A, s’est vu proposer le renouvellement de son engagement pour une durée déterminée jusqu’au 24 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’au terme de cet engagement, M. A a conclu, avec son salarié, un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter de cette dernière date. Ce faisant, et alors même que les périodes contractuelles successives se seraient enchaînées sans discontinuer, il est constant que M. B n’a pas bénéficié, au titre de son second contrat formalisé par l’avenant du 13 mars 2023, d’un renouvellement d’une durée au moins égale à six mois. Par conséquent, M. A n’est pas fondé a soutenir que c’est à tort que Pôle emploi devenu France Travail ne lui a pas versé l’intégralité du montant de l’aide instituée dans le cadre du dispositif « emplois francs » pour la période postérieure allant du 24 décembre 2022 au 23 juin 2023. De surcroit, dès lors que ce second contrat à durée déterminée ne saurait ainsi être regardé comme lui ayant ouvert droit à l’aide dont il s’agit, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le Pôle emploi aurait méconnu les dispositions précitées en ne revalorisant pas son montant à compter du recrutement de M. B en contrat à durée indéterminée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’établissement public France Travail.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
- Code de justice administrative
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