Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2516668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ottou, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté des faits ayant donné lieu à des condamnation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et que l’ensemble de sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, alors que le requérant a participé lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’une telle décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Ottou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction depuis sa levée d’écrou en 2020 ;
- les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2025 après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais le 19 janvier 1983 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est arrivé en France à l’âge de 5 ans où il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2023. Par l’arrêté litigieux du
18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne prononcé son expulsion. Par jugement du
1er décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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