Annulation 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2024, n° 2404600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404600 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2024 et le 27 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Yves Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande tendant à lui voir délivrer une autorisation de stationnement pour un véhicule de taxi accessible aux personnes à mobilité réduite à titre gracieux, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à voir annuler cette décision de classement sans suite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 15 mai 2024, il a délivré à M. B une autorisation de stationnement pour un véhicule de taxi accessible aux personnes à mobilité réduite demandée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de M. B et lui a attribué, par un arrêté du 15 mai 2024, une autorisation de stationnement pour un véhicule de taxi accessible aux personnes à mobilité réduite. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les frais d’instance :
3. En application de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis est une compétence communale. A Paris elle est exercée par le préfet de police au nom de la maire de Paris. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l’Etat et non contre la Ville de Paris, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris représentant la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404600/6-
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