Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la mise en demeure du 14 janvier 2025 est arrivé dans ses courriers indésirables et n’a, par voie de conséquence, pas eu connaissance de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il est constant que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont, par courriel du 14 janvier 2025, mis en demeure le requérant de produire un certain nombre de documents dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, mais que ce courriel a été dirigé dans les « courriers indésirables » de sa boîte mail. Toutefois, il lui appartenait de vérifier la réception de ses courriels y compris dans le dossier Spams. Par suite, M. B, qui n’a pas fourni les documents sollicités, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la décision du 4 avril 2025 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2504431
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