Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2309245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Rozant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) » et aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 198-10. (…) ».
3. En cas de contestation sur la notification d’une décision, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’accusé de réception produit par l’administration fiscale en défense, que la décision du 30 août 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté la réclamation préalable présentée le 5 février 2020 par M. B…, a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé présenté à son domicile, au 42 boulevard de la République à Porcheville (78440), le 3 septembre 2022 et que ce pli a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… à la date de présentation du pli recommandé, le 3 septembre 2022, date à compter de laquelle le délai prévu à l’article. Il est constant que la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales qui a expiré, en l’espèce, le 3 novembre 2022. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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