Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2610008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de recettes du 16 février 2026 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 10 877 euros correspondant au remboursement de ses frais de formation initiale d’agent de police municipale, à la suite de sa demande de détachement auprès de la ville de Colombes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de recette émis le 16 février 2026 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dont l’exécution l’expose à des mesures de recouvrement forcé de la part des services des finances publiques, notamment une saisie sur son compte bancaire, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où il doit faire face à un loyer élevé et à l’entretien de trois enfants en bas âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci est justifiée par une rupture de l’engagement de servir alors que le détachement n’emporte ni démission, ni radiation des cadres, ni rupture du lien juridique avec la collectivité d’origine ; qu’en outre, à défaut de notification régulière de l’acte administratif relatif à sa situation, la créance mise en recouvrement par le titre attaqué apparaît juridiquement contestable ; qu’enfin, le principe général du droit interdisant l’enrichissement sans cause s’oppose à ce qu’une collectivité publique perçoive une somme d’argent sans contrepartie légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1, et ainsi d’ailleurs que les juges des référés du tribunal administratif de Paris l’ont constaté dans leurs ordonnance du 18 mars 2026, du 25 mars 2026 et du 30 mars 2026 rejetant des requêtes identiques introduites par l’intéressé. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par ailleurs, si une telle requête en annulation était formée dans les délais de recours contentieux, elle aurait de plein droit un effet suspensif, s’agissant d’une créance de la ville de Paris étrangère à l’impôt, en application des dispositions combinées des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et 117 du décret du 7 novembre 2012, de sorte que la condition d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce à brève échéance ne pourrait alors être regardée comme remplie.
5. En tout état de cause, si M. A… fait valoir, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, que l’exécution du titre de recettes qu’il conteste l’exposerait à des mesures de recouvrement forcé, notamment une saisie sur son compte bancaire, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où il doit faire face à des charges constituées par son loyer et l’entretien de ses trois enfants en bas âge, il n’apporte toutefois aucune précision ni aucun document concernant les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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