Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2201306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 14 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur des études et de la vie étudiante de l’université de Caen Normandie a refusé de faire droit à sa demande d’exonération des droits d’inscription au titre de l’année universitaire 2020-2021 pour obtenir la délivrance de son diplôme d’ingénieur.
Il soutient que :
- la pandémie de covid-19 pendant sa dernière année d’études ne lui a pas permis d’obtenir la certification d’anglais requise pour valider son diplôme d’ingénieur, alors même qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son souhait de passer ce test en 2020 ;
- dès lors qu’il a été boursier, contraint de travailler pour financer ses études, il n’est pas justifié de lui demander de s’acquitter de frais d’inscription uniquement en vue de valider son diplôme d’ingénieur, sans bénéficier des infrastructures et enseignements de l’université ;
- le principe d’égalité de traitement des étudiants ne justifie pas la décision en litige, l’administration ne démontrant pas que les autres étudiants pour lesquels le diplôme serait également en attente de validation se trouveraient dans la même situation que lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre une décision confirmative d’une précédente décision du 1er décembre 2020, est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’université de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a effectué ses études au sein de l’école supérieure d’ingénieurs de l’université de Caen Normandie (ESIX Normandie) entre 2017 et 2020. Il a passé une première fois le Test of English for International Communication (TOEIC) le 22 mai 2018, lors de sa première année d’études, sans succès. Le 1er décembre 2020, une attestation de réussite au diplôme d’ingénieur spécialité « génie des systèmes industriels » a été établie, indiquant que le diplôme sera définitivement attribué après l’obtention d’une certification attestant d’un niveau d’anglais courant (niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues) et une réinscription administrative à l’université. M. B… a réussi ce test d’anglais le 22 janvier 2021, soit après la fin de son cursus à l’ESIX Normandie. Constatant qu’il n’était plus étudiant à la date à laquelle il a obtenu cette certification, l’université de Caen Normandie lui a demandé de se réinscrire pour se voir délivrer son diplôme d’ingénieur. Le 29 novembre 2021, sa demande d’exonération du paiement des frais d’inscription pour l’année universitaire 2020-2021 a été rejetée, l’administration maintenant sa demande de paiement de frais d’inscription de 401 euros et de la contribution à la vie étudiante et de campus de 92 euros pour pouvoir lui délivrer son diplôme d’ingénieur. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l’article D. 612-4 de ce code : « L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 719-49 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». L’article R. 719-50 du même code dispose que : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement. / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret des études du département « génie des systèmes industriels » de l’ESIX Normandie applicable pour l’année 2019-2020 que, pour inciter les étudiants à obtenir pendant le cycle d’études la certification d’anglais requise pour la délivrance de leur diplôme, l’université de Caen Normandie a décidé de subordonner la prise en compte des résultats à un test d’anglais obtenus par un ancien étudiant après l’achèvement de son cursus à la double condition d’une validation de la certification requise dans un délai de trois années après la fin de ses études et d’une réinscription à l’université. Par courrier du 19 octobre 2021, M. B… a demandé au président de l’université de se voir délivrer son diplôme d’ingénieur en étant exonéré des droits d’inscription au titre de l’année 2020-2021, estimant avoir été privé de la possibilité de passer ce test durant sa dernière année d’études en raison de l’épidémie de covid-19. Si M. B… a communiqué au soutien de sa requête un courriel d’une enseignante d’anglais relevant qu’il souhaitait « passer un test depuis longtemps », il ne produit aucun élément circonstancié permettant d’établir la fréquence et la réalité de ses démarches en vue de l’obtention de cette certification avant la fin de son cursus. En particulier, s’il est constant qu’aucun test d’anglais n’a pu être organisé pendant la période de confinement, il ressort des pièces produites en défense que des sessions TOEIC ont été organisées pendant la dernière année d’études de M. B… les 18 septembre 2019, 24 octobre 2019, 29 janvier 2020 et 9 septembre 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’obtention le 22 janvier 2021 de la certification d’anglais requise pour la délivrance de son diplôme d’ingénieur ne justifiait pas de l’exonérer des droits d’inscription pour l’année universitaire 2020-2021.
En second lieu, si l’administration se réfère dans ses écritures en défense à la situation d’une trentaine d’autres étudiants n’ayant pas validé ce test d’anglais après la fin de leur cursus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de chaque étudiant et tenu compte des différences de situation existantes. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’université aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des usagers de l’enseignement supérieur en lui appliquant les mêmes règles qu’aux autres étudiants sans tenir compte de sa qualité de boursier et de sa réussite au test d’anglais quelques semaines seulement après la fin de son cursus.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant à M. B… une exonération des droits d’inscription au titre de l’année universitaire 2020-2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Caen Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Caen Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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