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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2025, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 16 juin 2025, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en dépit de l’ensemble des diligences accomplies pour se maintenir en situation régulière sur le territoire français, et alors que la validité de sa carte de séjour temporaire mention « salarié » a expiré le 3 janvier 2025, il est, à ce jour, démuni de tout document y autorisant sa présence, ses droits sociaux sont d’ores et déjà mis en péril puisqu’il ne peut plus se rattacher à la sécurité sociale, alors que sourd et muet, il est en situation de handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus qui est entachée :
. d’un vice de forme, en l’absence de signature, en violation de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration,
. d’une insuffisance de motivation,
. d’une erreur de fait, dès que c’est à tort que pour classer sa demande, il lui est opposé qu’il a sollicité un changement de statut « visiteur », lequel ne peut être instruit qu’à l’issue d’un rendez-vous en préfecture, alors que le 2 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », le formulaire de l’Anef fait apparaître la mention renouvellement et visiteur, ce qui est contradictoire, et ce n’est qu’en raison de son handicap et de son absence de compréhension du français qu’il a aussi coché la case visiteur,
. d’une méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplissait toutes les conditions lors de sa demande, dès lors qu’au regard de la contradiction des mentions du formulaire de l’Anef, et alors qu’il était en situation régulière, salarié et avait fourni son contrat de travail, il incombait au préfet de vérifier sa situation et d’instruire sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault a conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue dès lors que M. C a bien sollicité un titre de jour pour un changement de statut « visiteur » ;
— l’urgence n’est pas établie, dès lors que cette demande peut être instruite à l’issue d’un rendez-vous sollicité en préfecture et que la concubine de l’intéressé, qui est en situation régulière jusqu’au 1er décembre 2025, peut apporter des ressources à la famille qui comporte deux enfants tous deux mineurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Mazas pour le requérant qui ajoute qu’il est constant qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 17 février 2025, est intervenue le 18 novembre 2024, ce qui établit que préfet s’est rendu compte de la difficulté dans la présentation de la demande initiale et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025 à 16 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 juin 2025 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant ukrainien, qui est entré en 2022 en France avec son épouse et leur jeune fils, la famille bénéficiant de la protection provisoire, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 dont il a sollicité, le 12 septembre 2024, le renouvellement. En l’état, alors qu’ils sont tous les trois sourds et muets, que leur handicap a été reconnu par la MDPH, et que le couple est devenu parent d’un autre enfant né le 30 août 2023, la décision par laquelle les services de l’Etat ont, le 19 novembre 2024, clos l’instruction de la demande de M. C est de nature à priver sa famille des moyens nécessaires pour vivre au quotidien. Par suite, M. C établit l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que, sur le formulaire de la plateforme de l’Anef, sont mentionnées à la fois les termes « renouvellement » et « visiteur » lesquels sont incompatibles entre eux. Eu égard au fait qu’à la date de sa demande le 12 septembre 2024, M. C bénéficiait d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 3 janvier 2025, le service instructeur aurait dû, avant de clore l’instruction de celle-ci, le 19 novembre 2024, au seul motif qu’un rendez-vous en préfecture doit être sollicité pour tout changement de statut, en l’espèce de « salarié » à « visiteur », nécessairement informer l’intéressé de l’apparente incohérence des deux mentions présentent sur le formulaire de sa demande dont il n’est pas soutenu qu’elle était, par ailleurs, incomplète. Le moyen, tiré de l’erreur de fait, est donc de nature à créer un doute quant à la légalité de de la décision en litige.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C portant la mention « salariée ». Et ce constat implique, nécessairement, que le préfet de l’Hérault réexamine la situation de l’intéressé dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente, il lui délivre un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, d’une part de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de lui délivrer un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 650 euros à M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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