Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2504633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B J alias D H, alias, représenté par Me Sachot, avocate demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— en l’absence d’entretien préalable, son droit à être entendu tel que garanti par l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et porte atteinte à son droit d’aller et venir.
Des pièces pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 26 mars 2025.
M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Sachot, représentant M. J, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B J alias M. H D, ressortissant algérien, né le 10 novembre 1998, est entré en irrégulièrement France selon ses déclarations en 2021. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par un arrêté du 9 août 2024 a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, décisions qu’il n’a pas contestées. Par la présente requête, M. J demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil n°001 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, les décisions portant assignation à résidence. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, l’article 2 de cet arrêté confie la délégation de signature ainsi consentie à son adjointe, Mme I A. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, l’article 3 de l’arrêté confie la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désormais expiré. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, mais que le requérant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire de solliciter les autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucun élément du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. La circonstance que la décision ne concerne que M. H D est sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales, qu’il s’agit de M. J et que le requérant lui-même précise dans son audition du 7 mars 2025 à la police judiciaire de Nantes utiliser un alias, en l’occurrence celui de H D. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
7 mars 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation le 7 mars 2025 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour et que la perspective d’une assignation à résidence a été expressément évoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 février 2023 sur laquelle elle se fonde, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée en mains propres, le même jour, par le truchement d’un interprète en langue arabe, comme l’atteste la fiche de notification, qui comporte les voies et délais de recours et que le requérant a signée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis sauf les jours fériés entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes et lui interdisant de sortir de la commune de Nantes sans autorisation porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, en se bornant à évoquer le fait qu’il serait depuis quelques semaines hébergé par des amis à Angers, verse au dossier des billets de bus attestant de plusieurs trajets Nantes-Angers, alors qu’il a déclaré lors de son audition le 7 mars 2025 résider à Nantes, et qu’elle serait incompatible avec son activité professionnelle dont il ne justifie pas, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. J d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de J est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B J alias H D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Coline Sachot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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