Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2610489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a radiée de la liste des candidats admissibles au concours interne de recrutement des personnels de direction pour la session 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’épreuve orale d’admission a lieu le 9 avril 2026 et que son préjudice sera irréparable en cas de maintien de cette décision ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui est entachée de vice de procédure et d’erreur de droit et porte une atteinte grave à ses droits de candidate.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610488 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision de la cheffe du département des concours des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux, de santé, de direction et d’inspection du ministère de l’éducation nationale, radiant Mme B… de la liste des candidats admissibles au concours interne de recrutement des personnels de direction pour la session 2026, dont l’épreuve orale d’admission avait lieu le 9 avril 2026 à 10h15 pour la requérante, a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, à la date à laquelle la requérante a déposé sa requête, le 7 avril 2026 à 13h57, la juge du référé saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas en mesure de statuer en temps utile pour empêcher l’exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
SIGNE
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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