Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2505728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois, dont 6 mois assortis de sursis ;
2°) d’ordonner au ministre de tirer toutes les conséquences de cette suspension dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est présumée s’agissant d’une sanction disciplinaire ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise alors qu’elle est placée en CITIS, ce qui implique le maintien de son traitement, sa privation révélant dès lors une erreur de droit ;
* la sanction est disproportionnée ;
* la décision constitue une décision de retrait, illégale, d’une décision créatrice de droit ;
* à titre subsidiaire, les droits de la défense n’ont pas été respectés
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 250567- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Maillot, pour Mme B ;
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2025 le ministre de l’intérieur a infligé à
Mme B la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois, dont 6 mois assortis de sursis.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 mars 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 2 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2505728
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