Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 juin 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. E A et Mme D A, représentés par Me Tuyaa Boustugue, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à C :
— à titre principal, de leur faire une proposition d’hébergement et de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Tuyaa Boustugue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— les garanties posées par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient une garantie procédure liée à l’information des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur de droit liée à la mauvaise transposition de la directive dite « accueil » de 2013 ;
— la décision viole l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique,
M. et Mme A et C n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs, ont sollicité un réexamen de leurs demandes d’asile. Par une décision du 2 juin 2025, la directrice territoriale de C de Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. et Mme A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le 2 juin 2025 lors de l’entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité, les requérants ont fait état au sein de la famille d’une personne ayant un problème de santé, toutefois les intéressés, alors qu’ils s’étaient vu remettre un certificat médical pour avis MEDZO n’ont produit aucun document médical lors de leur entretien ni d’ailleurs postérieurement. Néanmoins, les requérants, qui à la date de la décision attaquée étaient encore logés par C avec leurs deux jeunes enfants âgés de deux ans et neuf mois, ainsi que cela ressort de l’entretien de vulnérabilité, soutiennent qu’ils risquent de se retrouver à la rue avec leurs enfants sans ressources ni logement. Dans ces conditions, eu égard à la composition de la cellule familiale, et en particulier au très jeune âge de leur fils B, âgé de neuf mois à la date de la décision litigieuse, et à l’absence de ressources, la directrice territoriale de C, en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de leur situation, au regard de leur vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle C leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à C d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme A à compter du 2 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. et Mme A n’ont pas été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 2 juin 2025 de la directrice territoriale de C refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme A à compter du 2 juin 2025, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tuyaa Boustugue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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