Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France, ainsi que la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les articles L. 411-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de l’objet de son voyage, que son conjoint s’est vu délivrer une attestation d’accueil, qu’elle dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, qu’elle dispose de garanties de retour dans son pays d’origine et d’une assurance de voyage, et que sa relation avec son conjoint est établie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa de Mme A… présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Traversini, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé le 27 décembre 2023 contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souhaite se rendre en France afin de célébrer son mariage avec un ressortissant français, qui serait, en raison de son état de santé, dans l’incapacité de voyager à Madagascar. Toutefois, afin d’établir l’existence d’une relation de couple entre la demanderesse et le ressortissant français précité, la requérante se borne à produire les visas de voyages réalisés à Madagascar par son concubin allégué entre 1996 et 2001, puis en 2019, voyages dont il n’est pas établi qu’ils avaient pour objet de rendre visite à Mme A…, deux attestations peu précises de proches faisant état de ce que le couple se connaîtrait depuis 1998 et qu’ils auraient mené une vie commune à Madagascar en 2023, des preuves de transferts d’argent adressés à Mme A… par un expéditeur dont l’identité n’est pas précisée en 2020, ainsi que des preuves de transferts d’argent adressés à Mme A… par le ressortissant français entre le 30 novembre 2023, soit quelques jours avant la demande de visa du 4 décembre 2023, et avril 2024 pour un montant total de 1 831 euros. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue posséder des attaches personnelles et matérielles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien que la requérante produise des documents attestant que son mariage avec son concubin allégué devait se tenir le 20 janvier 2024 en France et que celui-ci a été précédé de la publication prévue à l’article 63 du code civil, le ministre établit que la demande de visa de la requérante présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense.
En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors que, comme il a été dit au point 9, la réalité et l’intensité des liens entre la demanderesse et le ressortissant français avec qui elle souhaite se marier en France ne sont pas établies, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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