Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2025, n° 2514899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… C…, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 30 août 2025 et que son contrat d’alternance sera suspendu à compter de cette date la privant de toute source de revenu ;
- l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir et méconnaissent les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande portent atteinte à son droit au travail et méconnaissent l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 1er septembre 2025 en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations Me Zerad pour le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qui l’urgence n’est pas établie ;
- la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, née le 7 octobre 2000 à Rabat, est entrée en France le 9 septembre 2024, munie d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 30 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2025, via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C…, qui n’était pas présente à l’audience, fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sa formation en alternance ne pourra pas se poursuivre. Toutefois, le contrat de formation en alternance qu’elle produit s’achève le 30 septembre 2025 et si elle produit un mail de son employeur l’informant qu’en l’absence de document de séjour en cours de validité au 30 août 2025, elle ne pourra plus travailler, elle ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de poursuivre sa formation. En effet, elle produit une attestation d’assiduité précisant qu’elle est inscrite du 7/10/2025 au 31/12/2025 et sera diplômée du mastère spécialisé « expert en banque et ingénierie financière », sous réserve de l’avis du jury et après validation des épreuves écrites et orales, sans faire état de la nécessité d’un titre se séjour en cours de validité. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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