Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2303498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de l’alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde à tort sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne pas le retrait d’une carte de résident au motif d’un séjour hors de France de plus de trois ans ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la crise sanitaire du covid-19 qui l’a empêché de regagner son pays d’origine constitue un motif de force majeure justifiant que sa carte de résident ne soit pas retirée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer à la base légale indiquée dans la décision attaquée, soit l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article R. 432-3 du même code, qui sont de nature à fonder légalement cette décision.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. D….
M. D… a produit une note en délibéré le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1941, s’est vu délivrer une carte de résident le 27 novembre 2015 valable jusqu’au 3 novembre 2025. Par la décision contestée du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de M. D… et a décidé de lui attribuer une carte de séjour temporaire d’un an. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale y mentionne, notamment, la situation administrative de M. D… et la demande d’admission exceptionnelle au séjour de son épouse Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été invité à présenter ses observations préalablement à la décision de retrait attaquée, et qu’il a répondu par un courrier du 14 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; (…) ».
Si la décision attaquée vise, par erreur, l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle cite en revanche intégralement les dispositions de l’article R. 432-3 sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder pour retirer à M. D… sa carte de résident au motif qu’il s’est absenté plus de trois ans du territoire français. Par suite, la mention de l’article « L. 432-3 » relève d’une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision et le moyen tiré de l’erreur de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que M. D… s’est absenté du territoire français le 12 janvier 2019 pour ne revenir que le 6 mai 2022. S’il soutient qu’il n’a pas pu revenir en France plus tôt à cause de la pandémie de covid-19, il ne conteste pas s’être absenté du territoire français pendant plus de trois ans, et il ne démontre ni même n’allègue avoir saisi l’administration d’une demande d’autorisation de prolongation faisant état des difficultés rencontrées par son épouse pour obtenir un visa puis du fait de la pandémie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif ce que son absence sur le territoire français serait due à un cas de force majeure doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée portant retrait de la carte de résident de M. D… s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour d’un an à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Verilhac, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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