Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2202128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 23 septembre 2022, le 24 octobre 2022 et le 7 février 2023, M. H… E… et Mme C… D…, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet du Gers de déférer au tribunal administratif l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune d’Avezan a délivré un permis de construire aux consorts I… pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 704, au lieu-dit Lescaron sur le territoire de la commune d’Avezan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de solliciter auprès du maire de la commune d’Avezan le retrait du permis de construire délivré aux consorts I….
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
- leur demande de déféré préfectoral du permis de construire délivré aux consorts I… était leur seule possibilité de contestation de cet acte dès lors que par jugement du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau n’avait pas reconnu leur intérêt à agir ;
- la décision implicite de rejet du préfet du Gers est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le permis de construire délivré aux consorts I… l’a été sur la base d’un certificat d’urbanisme jugé illégal le 9 mars 2022 par le tribunal administratif de Pau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 8 mars 2023 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la fraude alléguée n’est pas démontrée ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision implicite de rejet de la demande de déféré préfectoral n’est pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, Mme F… et M. G…, représentés par Me Geny, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. E… et Mme D… à leur verser la somme totale de 20 000 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de nombreux recours abusifs de la part des requérants et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… et Mme D… une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la fraude alléguée n’est pas démontrée ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les atteintes alléguées par les requérants ne sont pas justifiées.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juillet 2024, Mme F… et M. G…, représentés par Me Geny, demandent au tribunal de condamner M. E… et Mme D… à leur verser la somme totale de 35 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de M. E… et Mme D… une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le recours de M. E… et Mme D… est exercé dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes ;
- il induit d’importants préjudices en raison des surcoûts de la construction à venir et au titre du préjudice moral qu’ils subissent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Geny pour M. G… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme D… sont propriétaires, sur le territoire de la commune d’Avezan dans le Gers, des parcelles cadastrées section A n° 397 et n° 329 et section B n° 286. M. G… et Mme F…, propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n° 704 dans cette même commune, ont d’abord obtenu le 15 mars 2018 un certificat d’urbanisme, valable à compter du 18 février 2018, autorisant l’utilisation de leur terrain pour la réalisation de l’opération projetée. Le 20 juin 2019, le maire leur a délivré un permis de construire sur ce terrain une maison individuelle avec garage en sous-sol semi enterré d’une surface plancher de 149,87 m². Par des requêtes distinctes enregistrées les 5 et 20 août 2019, M. E… et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces deux décisions. Par un jugement du 9 mars 2022, ce tribunal n’a pas reconnu leur intérêt à agir contre la délivrance du permis de construire du 20 juin 2019. Par un courrier du 9 juin 2022, les requérants ont demandé au préfet du Gers de déférer ce permis de construire devant le tribunal administratif de Pau. Le préfet du Gers a implicitement rejeté leur demande. Par la présente requête, M. E… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 ». Aux termes de l’article L. 2131-9 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale, il peut en demander l’annulation au tribunal administratif. ».
3. Ces dispositions permettent à une personne qui s’estime lésée par un acte d’une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l’Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu’il le défère au tribunal administratif. Cette saisine n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Gers, M. E… et Mme D… font valoir que tant ce tribunal dans son jugement n° 1901785 du 9 mars 2022, que la cour administrative de Bordeaux dans son arrêt n° 22BX01299 du 16 janvier 2024 leur ont dénié tout intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 20 juin 2019 à M. G… et Mme F…. Cependant, la circonstance que les requérants, qui disposent d’un recours dont ils ont d’ailleurs fait usage, soient dépourvus d’intérêt pour agir n’est pas de nature à leur ouvrir une voie de droit à l’encontre du refus de déférer ledit permis de construire. Par suite, les conclusions dirigées contre ce refus doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. G… et Mme F… aux fins de condamnation de M. E… et Mme D… à des dommages et intérêts :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
6. En exerçant un recours contre le refus du préfet du Gers de déférer le permis de construire délivré aux consorts I… par le maire de la commune d’Avezan, M. E… et Mme D… contestent à nouveau la délivrance de ce permis de construire. Leur recours relève ainsi des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
7. Alors que leur intérêt à agir n’a pas été reconnu en première instance comme en appel ainsi qu’il a été dit, qu’ils ont en outre vainement contesté le refus implicite du maire de retirer ce permis de construire dans une instance n° 2202129, la présente procédure introduite par les requérants en vue de contourner les précédentes décisions présente un caractère purement dilatoire et abusif. Par l’effet des procédures successives, les requérants ont empêché la réalisation du projet de construction d’une maison d’habitation autorisée le 20 juin 2019 entraînant nécessairement des troubles dans les conditions d’existence de M. G… et de Mme F…. Ces troubles justifient l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… et Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G… et Mme F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme D… verseront solidairement à M. G… une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 3 : M. E… et Mme D… verseront solidairement à Mme F… une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 4 : M. E… et Mme D… verseront solidairement à M. G… et Mme F… la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, Mme C… D…, à M. A… G…, à Mme B… F… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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