Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… C… et Mme A… C… , représentés par Me Tardivel , demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 04819425B0002 du 27 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Vialas a délivré un permis de construire à la commune de Vialas pour la construction d’une supérette, ensemble la décision explicite de refus du 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vialas une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Vialas conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 janvier 2026, M. et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Par un acte, enregistré le 7 janvier 2026, M. et Mme C… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Vialas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vialas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… C… et Mme A… C… et à la commune de Vialas.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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