Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2210326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification n’est pas motivée dans la mesure où elle n’indique pas suffisamment les motifs des rehaussements et, s’agissant des prélèvements sociaux, ne mentionne pas les bases imposables ;
— les sommes de 11 200 euros et 20 600 euros inscrites au crédit de son compte courant d’associé procèdent d’une erreur de son comptable et auraient dû être comptabilisées comme des produits afférents à des ventes de téléphones au comptoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Phone 2000, qui exerce une activité de commerce de détail en téléphonie mobile, a fait l’objet sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme B, associée à hauteur de 50 % du capital, et a notifié à cette dernière, par une proposition de rectification du 21 juin 2019 selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2017. Mme B demande au tribunal d’en prononcer la décharge, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 21 juin 2019 adressée à la requérante précise les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, permettant à la contribuable de présenter utilement ses observations. En particulier, elle précise suffisamment le fondement légal des rehaussements correspondant aux revenus distribués en mentionnant le
2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. En outre, elle indique les bases de liquidation des prélèvements sociaux, sans application de la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 21 juin 2019 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. Il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 21 juin 2019 que les sommes de 11 200 euros et 20 600 euros ont été portées respectivement au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 au crédit du compte courant d’associé détenu par Mme B au sein de la SARL Phone 2000. La seule circonstance, alléguée par la requérante, que les crédits en cause correspondent à des ventes au comptoir omises à la suite d’une erreur de son comptable est sans incidence sur la disponibilité des sommes créditées pour la requérante et ne fait pas obstacle à ce que ces sommes présentent le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dès lors, l’administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme constituant des revenus distribués, en vertu des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Scientifique ·
- Etablissement public ·
- Service
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Défense ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Degré ·
- Etablissement pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Famille nucléaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Exécution ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Vote ·
- Urgence ·
- Secret ·
- Conseiller municipal ·
- Mobilité ·
- Retrait ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Boulangerie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.