Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire tout élément de nature à justifier son absence d’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône produit la décision du 21 mai 2025 par laquelle il a retiré l’arrêté contesté du 9 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2504988 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant de son inscription aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen. M. B a introduit une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’en suspendre les effets dans l’attente du jugement de la requête au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d’un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée.
3. Il résulte des pièces produites en défense et communiquées au requérant que, par une nouvelle décision du 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré en cours d’instance l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Les conclusions présentées par M. B à fin de suspension des effets de l’arrêté et à fin d’injonction ont, dès lors, perdu leur objet. Il n’y a en conséquence plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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