Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 janv. 2026, n° 2510396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question suivante : « Le ressortissant étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour au visa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de travailleur exerçant un métier en tension peut-il se voir opposer la condition de l’exercice d’un métier devant figurer sur la liste des métiers en tension depuis au moins 12 mois ? » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est exposé à un risque de perte d’emploi ;
- il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié exerçant un métier en tension et s’est prévalu des dispositions temporaires de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2026 ; le juge du fond sera amené à se prononcer sur sa situation près d’un an après la fin de vigueur de ces dispositions temporairement applicables, ce qui aura pour conséquence de vider de leur substance ces dispositions ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a ajouté une condition, non prévue par la loi, en exigeant que le métier soit déclaré en tension depuis plus de douze mois à la date de la demande d’admission au séjour ;
- il est opportun de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative :
- en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et aurait dû envisager de l’admettre au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2509817 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France au mois de mai 2019 et qui y réside irrégulièrement, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2020 et d’une seconde obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, le 2 juin 2024. Si, pour justifier de l’urgence, il fait valoir qu’il risque de perdre son emploi, il ne justifie, en tout état de cause, exercer une activité professionnelle en qualité de maçon que depuis le mois d’avril 2024. Par ailleurs, le juge du fond, qui se prononce sur la légalité d’une décision au vu des textes en vigueur à la date de son édiction, pourra se prononcer sur la légalité de la décision litigeuse au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur. Il n’est, enfin et en tout état de cause, pas établi que le juge du fond n’aura pas statué sur la requête au fond avant le 31 décembre 2026. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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