Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B C, représenté par
Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de titre séjour et valant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la clôture de sa demande révèle un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Bourret-Mendel représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, titulaire d’un visa long séjour à entrées multiples en qualité de saisonnier, valable du 24 février 2023 au 25 mai 2023, a présenté, le 5 mai 2023, une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le préfet de l’Hérault l’a informé le 20 novembre 2023, par voie dématérialisée, de la clôture de sa demande au motif que son dossier était incomplet, faute de présentation d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’annexe 10 du même code, relative aux demandes de titres de séjour pour motif professionnel, () 2. pièces à fournir en première demande : – autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur () 3. pièces à fournir au renouvellement : autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur ()
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance du titre de séjour de M. C, dans les circonstances qui ont été exposées au point 1 de la présente décision, a été classée sans suite en l’absence de transmission, par ce dernier, d’une autorisation de travail, malgré la demande adressée à ce titre par la préfecture le 8 octobre 2023. Si le requérant se prévaut d’une autorisation de travail datée du 27 février 2023, qu’il soutient avoir adressée aux services préfectoraux, cette pièce est relative à un contrat de travail dont la date prévisionnelle est fixée au 1er septembre 2023, alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de saisonnier pour une période postérieure. En outre, si M. C a confirmé le dépôt d’une demande d’autorisation de travail sur la plate-forme ANEF, le 24 octobre 2023, il est constant qu’à cette date, le contrat de travail dont il s’était prévalu à l’appui de sa demande de délivrance du titre de séjour s’était achevé, l’autorisation demandée visant un contrat débutant le 1er novembre 2023, et cette demande a finalement donné lieu à un refus en raison du non-respect par l’employeur des obligations de déclaration. Dans ces conditions, et ainsi que l’oppose le préfet en défense, M. C n’établit pas avoir produit l’ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier », dont la liste est fixée au point 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Bautes et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2401797
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