Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 9 déc. 2025, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Douchin Général Transport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, le préfet du Calvados défère la société Douchin Général Transport comme prévenue d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 5337-1 du code des transports, et la condamne par suite au paiement d’une amende contraventionnelle d’un montant de 1 500 euros, en application de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, dès lors que la voirie du pont de Colombelles est incluse dans le périmètre des limites administratives du port de Caen-Ouistreham et fait ainsi partie du domaine public maritime ;
- il a été constaté, le 24 septembre 2024, qu’un poids-lourd avec remorque de plus de 7,5 tonnes, appartenant à la société Douchin Général Transport, circulait sur le pont de Colombelles malgré l’interdiction signalée par des panneaux, en méconnaissance de l’article R. 5335-25 du code des transports et de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société Douchin Général Transport, représentée par la SELARL JurisVoxa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente, subsidiairement, à ce que le montant de l’amende soit réduit à la somme de 750 euros, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige, dès lors que le pont de Colombelles, ouvrage mobile, n’est pas un bien immobilier et qu’appartenant à la voirie routière, il ne peut être regardé comme partie du domaine public maritime ;
- le montant de l’amende est disproportionné compte tenu du caractère isolé de l’infraction.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 septembre 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, en date du 11 octobre 2024 comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 », et aux termes de l’article L. 2111-6 du même code : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : / 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; / 2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. »
. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transport : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Si la société Douchin Général Transport soutient que le pont de Colombelles ne peut être regardé comme un dépendance du domaine public maritime, et permettre, par suite, la reconnaissance d’une contravention de grande voirie, dès lors qu’il ne peut être regardé comme un bien immobilier et qu’il appartient à la voirie routière, il résulte de l’instruction, d’une part, que le caractère mobile du pont est sans incidence sur son appartenance au domaine public maritime dès lors que le pont de Colombelles, qui enjambe le canal de Caen à la mer, est situé en amont du port de Caen-Ouistreham, et, d’autre part, que ce pont est inclus dans les limites administratives du port de Caen-Ouistreham, ainsi qu’il ressort du règlement particulier de police de ce port, qui dispose, en son article 1er, que « le port de Caen-Ouistreham dans ses limites administratives est constituée de l’ensemble du canal de Caen à la mer (…) », et, en son article 2, que le port de Caen-Ouistreham comprend « [l’] ensemble des quais, terrains, terre-pleins, voiries, voies ferrées et plans d’eau compris dans les limites administratives du port et propriété du Syndicat Mixte ouvert des Ports de Normandie ». Par suite, le pont de Colombelles fait partie du domaine public maritime et la société Douchin Général Transport n’est pas fondée à exciper de l’incompétence de la juridiction administrative.
Sur l’infraction :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)».Aux termes de l’article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. (…)». Aux termes du 1.de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Les dispositions du code de la route s’appliquent sur l’ensemble des limites administratives du port de Caen Ouistreham y compris à l’intérieur des installations portuaires des zones d’accès restreint. ».
Il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2024, le commandant du port de Caen-Ouistreham a constaté qu’un poids-lourd de plus de 7,5 tonnes, immatriculé DV-982-QE, appartenant à la société Douchin Général Transport, circulait sur le pont de Colombelles malgré l’interdiction signalée par des panneaux. Ces faits, qui caractérisent un comportement mettant en danger l’infrastructure du pont, constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 septembre 2024 et dont la matérialité n’est pas contestée par la société propriétaire dudit véhicule, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 (…) ». Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence dommageable, de condamner la société Douchin Général Transport à payer à l’Etat une amende de 1 500 euros pour les faits susmentionnés.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la société Douchin Général Transport soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Douchin Général Transport est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Les conclusions de la société Douchin Général Transport présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à la société Douchin Général Transport dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. B…
La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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