Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2508469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Valérian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre.
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de l’académie d’Aix-Marseille.
Elle soutient que l’expertise est utile
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Sous le n° 2508491, Mme A a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie pour laquelle elle demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, qu’une expertise soit ordonnée aux fins notamment de rechercher l’imputabilité au service. Ainsi la requérante demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont est, selon elle, entachée la décision attaquée sous le n° 2508491. Par suite aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2508491 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
3. Les conclusions tendant au prononcé d’une expertise ainsi, par voie de conséquence été en tout état de cause, que les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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