Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2508869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compte de l’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où son conseil renoncerait à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle n’est pas motivée ;
l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier et cet avis étant ancien il convenait d’en actualiser les conclusions ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle doit être annulée du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Selon le premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.».
2. Il ressort des pièces du dossiers que les décisions du 24 octobre 2024 en litige comportent la mention des voies et délais de recours et ont été notifiées à l’intéressé le 26 décembre 2024 et que le requérant a présenté le 3 janvier 2025 sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Alors que la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale du 16 mai 2025 lui a été notifiée le 10 juin 2025, en application des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, la requête de M. C… introduite le 13 juillet 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours courant à compter de la notification de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle et désignant Me Lawson-Body comme son conseil sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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