Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Ouedraogo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle est atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique lié à des évènements subis dans son pays d’origine et qui ne peut être pris en charge dans celui-ci et, d’autre part, que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 14 novembre 2022 est différent de l’avis rendu dans le cadre de l’instruction de sa précédente demande de titre de séjour alors que le système sanitaire du Congo n’a connu aucune évolution ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ce qui fait obstacle à son éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 février 2019 afin d’y demander l’asile. Par une décision du 7 août 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, ce qui a été confirmé par une décision du 9 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 avril 2022 au 3 octobre 2022. Le 1er septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 novembre 2022 produit par le préfet à l’appui de son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont estimé que si le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un syndrome dépressif et de stress post-traumatique, et qu’elle s’est vue prescrire un antidépresseur et un anxiolytique. Pour contester le motif retenu par le préfet tiré de ce que le traitement médical approprié serait disponible dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, la requérante soutient que son syndrome de stress post-traumatique ne peut pas être traité dans son pays d’origine, le Congo, dans lequel elle a été victime d’évènements à l’origine de ce syndrome. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la possibilité pour elle de poursuivre effectivement son traitement au Congo. En outre, contrairement à ce qu’indique Mme B, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII aurait émis un avis différent dans le cadre de l’instruction de sa précédente demande de titre de séjour est insuffisante pour remettre en cause le sens de l’avis rendu le 14 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. De plus, si elle soutient travailler depuis juin 2022, cela est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux-exposés au point 3, Mme B n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre effectivement son traitement médical au Congo. En outre, elle n’établit pas davantage résider habituellement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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